Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 293462, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 11 décembre 2006 |
Num | 293462 |
Juridiction | |
Formation | 9ème sous-section jugeant seule |
President | M. de Vulpillières |
Rapporteur | M. Alain Méar |
Commissaire | M. Vallée |
Vu l'ordonnance, enregistrée le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Claude A ;
Vu la demande, enregistrée le 3 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande :
1°) d'annuler la décision en date du 3 mars 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande en date du 12 février 2006 tendant à la révision de sa pension afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les bases de liquidation de sa pension et de la revaloriser rétroactivement à compter du 12 février 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;
Considérant que M. A, ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, sollicite la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée le 27 février 1984, afin que soit prise en compte dans le calcul de celle-ci la bonification d'ancienneté prévue à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des officiers provenant de certaines écoles, à titre de bénéfices d'études préliminaires, en sus du temps passé comme élève dans lesdites écoles ; qu'il invoque, au soutien de cette demande, le fait nouveau, constitutif selon lui d'un nouveau droit, qui serait résulté d'une décision du Conseil d'Etat, en date du 8 juillet 2005, reconnaissant à un ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr le bénéfice des dispositions prévues à l'article R. 10 susmentionné ; qu'il estime, en conséquence, que l'administration n'est pas en droit d'opposer à sa demande le délai de prescription prévu, en cas d'erreur de droit dans le calcul d'une pension, par les dispositions de l'article L. 55 précité ; que, cependant, contrairement à ce que soutient M. A, la décision par laquelle le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les droits d'un autre pensionné au regard des dispositions en cause n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que, par suite, M. A, dont le délai de révision de sa pension pour erreur de droit était expiré lorsqu'il a présenté le 12 février 2006 la demande en cause, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté ladite demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.