Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11/12/2006, 294211, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 décembre 2006
Num294211
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurMme Charlotte Avril
CommissaireM. Vallée

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte dans les bases de calcul de celle-ci une année à titre de bénéfices d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci doit être liquidée en tenant compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le fait que le Conseil d'Etat ait, dans un arrêt en date du 8 juillet 2005 relatif aux droits d'un autre pensionné qui l'avait saisi en temps utile, accordé à celui-ci la mesure que sollicite M. A n'a pas été de nature à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que celle-ci lui a été concédée par un arrêté du 24 août 1981 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 11 avril 2006 ; qu'ainsi le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré lorsque le requérant a présenté cette demande ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article seraient contraires au droit communautaire n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté ladite demande ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.