Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/12/2006, 04PA03864, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 décembre 2006
Num04PA03864
JuridictionParis
Formation6ème Chambre
PresidentM. le Prés MOREAU
RapporteurM. André-Guy BERNARDIN
CommissaireM. COIFFET
AvocatsGILLET

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004, présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par la SCP François-Gillet-Bouricard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00730, en date du 5 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2001 du ministre de la défense refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de la défense en date du 23 février 2001 ;

3°) de dire que M. X remplit les conditions pour recevoir la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 5 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2001 du ministre de la défense lui refusant attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 septembre 1981 susvisé : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 : 1. les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette engagé volontaire, telle qu'elle est définie par le décret n° 53-740 du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au prétendant à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 de justifier auprès de l'autorité militaire d'un service dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces au dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. X que la carte du combattant 1939-1945 lui a été attribuée le 2 janvier 2001 au titre de son action en tant qu'agent de renseignement au sein de la Résistance, telle qu'elle est définie à l'article A.123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et non, comme il l'affirme sans le justifier, en raison de son appartenance à une unité combattante ;

Considérant, en second lieu, que le requérant produit un état de ses services sur lequel est signalé sa participation en qualité d'agent de renseignement à la libération de Moulins (Allier), de juin à septembre 1944, au sein du maquis Forgette, ainsi que la liste des unités combattantes de la 8ème région militaire extraite du bulletin officiel des armées, précisant que la compagnie Forgette, rattachée au Mouvement unifié de la Résistance, a combattu du 20 mai au 6 septembre 1944 ; que, toutefois, il est précisé sur ce dernier document que les unités qui y sont mentionnées n'ont pu être homologuées faute d'historique ; qu'en outre les faits de résistance auxquels se réfère M. X sont mentionnés dans une colonne à remplir par le demandeur ; que, dans ces conditions, le requérant qui ne conteste pas utilement que les unités auxquelles il a été rattaché à compter du 5 février 1945, n'étaient pas des unités combattantes, ne justifie pas d'un service dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;



D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA03864