Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2007, 06PA00667, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 novembre 2007 |
Num | 06PA00667 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. MERLOZ |
Rapporteur | Mme Sabine MONCHAMBERT |
Commissaire | Mme REGNIER-BIRSTER |
Avocats | ALLAIN-SACAULT |
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 présentée pour Mme Françoise Y demeurant à ... par Me Allain-Sacault ; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400464 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a refusé l'octroi d'une rente viagère d'invalidité et tendant à la désignation d'un expert ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si l'aggravation de l'invalidité est imputable au service ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :
-le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,
-et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y chargée d'enseignement d'éducation physique et sportive titulaire, a été victime le 11 septembre 1998 d'un traumatisme du poignet droit alors qu'elle pratiquait le volley-ball dans le cadre de ses activités professionnelles ; que cet accident de service a entraîné une immobilisation de son poignet qui a éveillé de façon intense l'omarthrose post-traumatique dont elle était affectée depuis un accident antérieur à l'épaule droite survenu le 15 décembre 1975 ; que cette omarthrose et ses conséquences ont entraîné l'hospitalisation de l'intéressée en 1999 et en 2000 ainsi que divers arrêts de travail pour la période du 15 janvier 1999 au 30 juin 2002 ; qu'à la suite d'un avis d'inaptitude de la commission de réforme rendu le 25 juin 2001 confirmé le 24 novembre 2003, Mme Y a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 31 décembre 2003 par arrêté du 6 février 2004 et s'est vu attribuer une pension concédée sur le fondement des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par un courrier en date du 10 mai 2004, Mme Y a demandé au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche la révision de sa pension et le versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services ; que Mme Y fait appel du jugement du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a refusé l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
Considérant que la circonstance qu'un accident de service ait provoqué la manifestation de séquelles d'un accident antérieur ne suffit pas à justifier que ces troubles puissent être regardés comme imputables au service ; qu'une telle imputation ne peut être admise que si ces troubles résultent d'une aggravation ou d'une rechute d'un accident lui-même imputable au service ; qu'il est constant que la mise à la retraite de Mme Y résulte d'une aggravation fonctionnelle de l'omarthrose post-traumatique consécutive à l'accident du 15 décembre 1975 ; que cet accident survenu alors que la requérante suivait ses études au centre d'éducation populaire et de sport d'Aix-en-Provence antérieurement à son entrée en service, ne peut être regardé comme un accident de service ; que dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé à Mme Y l'octroi d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de diligenter l'expertise médicale sollicitée, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
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N° 06PA00667