Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 03MA00926, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 14 novembre 2006 |
Num | 03MA00926 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2ème chambre - formation à 3 |
President | M. GANDREAU |
Rapporteur | Mme Joëlle GAULTIER |
Commissaire | Mme PAIX |
Avocats | BANON |
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 sous le n° 03MA00926, présentée par Me Banon, avocat, pour Mme Danièle X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991086 du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef des services des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 janvier 1999, qui a rejeté sa demande de révision de pension civile d'invalidité afin d'obtenir, d'une part, le bénéfice des dispositions de l'article 30, 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif au minimum garanti de 50 % de pension, d'autre part, l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) d'accueillir sa demande en annulation et de reconnaître son droit au bénéfice des revalorisations et prestations sollicitées, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 janvier 1999, rejetant sa demande de révision de sa pension civile d'invalidité en vue d'obtenir le bénéfice du taux de 50 % garanti par l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite en cas d'invalidité globale d'au moins 60 %, ainsi que le bénéfice d'une rente d'invalidité prévue par l'article L.28 du même code en cas d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme X se borne à reprendre l'argumentation présentée devant le tribunal administratif en ce qui concerne, d'une part, l'imputabilité au service de l'état dépressif apparu en 1983 et ayant donné lieu à congé de maladie de longue durée, d'autre part, le taux d'invalidité dont elle est restée atteinte au cours de la période de reprise d'activité antérieure à sa mise en disponibilité pour convenances personnelles en 1992, sans toutefois produire aucun élément nouveau ni critiquer le jugement attaqué, lequel est longuement motivé ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, de rejeter la requête par les motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA00926 2