Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 03MA01132, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 14 novembre 2006 |
Num | 03MA01132 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2ème chambre - formation à 3 |
President | M. GANDREAU |
Rapporteur | Mme Joëlle GAULTIER |
Commissaire | Mme PAIX |
Avocats | BONAN |
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ..., par Me Bonan, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du recteur d'Académie d'Aix-Marseille en date du 3 octobre 1997 rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la rechute qu'elle a subie le 2 décembre 1996, de l'arrêté de la même autorité du
30 novembre 1999 la radiant d'office des cadres en vue de son admission à la retraite pour invalidité et de l'avis de la commission de réforme rendu le 19 août 1999, de la décision de la même autorité du 2 décembre 1999 rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie lombaire survenue le 24 mars 1999, du certificat d'inscription de la pension civile d'invalidité établi le 7 février 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
2°) d'accueillir l'ensemble de ses demandes incluant une demande de nouvelle expertise médicale, une demande d'injonction de paiement d'une pension de retraite révisée ainsi qu'une demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 30 489,80 euros à titre de dommages et intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les observations de Me Dietsch substituant Me Bonan et de M. X pour
Mme X,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, infirmière de l'éducation nationale, demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, en joignant quatre requêtes, rejeté, en premier lieu, sa demande à fin d'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 3 octobre 1997, refusant de reconnaître à la pathologie constatée le 2 décembre 1996 le caractère de rechute de l'accident de service survenu le 18 juin 1991, ainsi que sa demande subsidiaire d'expertise (requête n° 97-7563), en second lieu, sa demande à fin d'annulation de l'avis rendu par la commission de réforme des Bouches-du-Rhône le 19 novembre 1999, ainsi que l'arrêté du même recteur en date du
30 novembre 1999 la radiant d'office des cadres à compter du 1er décembre 1999, ainsi que sa demande subsidiaire d'expertise (requête n° 00-347), en troisième lieu, sa demande à fin d'annulation de la décision dudit recteur en date du 2 décembre 1999 rejetant sa demande de reconnaissance comme maladie professionnelle de la pathologie constatée le 24 mars 1999, ainsi que sa demande d'injonction à l'administration d'accueillir ses conclusions (requête n° 00875), et, en quatrième et dernier lieu, sa demande à fin d'annulation du certificat d'inscription de la pension civile d'invalidité établi le 7 février 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que ses demandes d'expertise médicale, d'injonction à l'administration de la rétablir dans ses droits et de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 F (requête n° 00-1469) ;
En ce qui concerne la requête n° 97-7563 :
Considérant que les moyens relatifs à la reconnaissance de la pathologie lombaire de Mme X comme maladie professionnelle et aux fautes commises par l'administration en matière de prévention et dans la gestion de sa carrière sont inopérants à l'appui de la contestation de la légalité de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 3 octobre 1997 qui a rejeté la demande tendant à ce que la hernie discale constatée le 2 décembre 1996 et ayant conduit à une intervention chirurgicale le 21 janvier 1997 soit regardée comme une rechute de l'accident de trajet survenu le 18 juin 1991, et qui a déclaré son état consolidé à la date du 16 décembre 1991, avec une invalidité permanente partielle de 5 % s'ajoutant à une incapacité préexistante également évaluée à 5 % ; que la requérante n'apportant pas d'élément nouveau en appel, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, de rejeter lesdites conclusions par les motifs retenus par le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point ;
En ce qui concerne la requête n° 00-0347 :
Considérant qu'en rejetant la dite requête aux motifs que, d'une part, l'avis par lequel la commission de réforme réunie le 19 novembre 1999 s'est prononcée en faveur de la mise à la retraite d'office pour invalidité de la requérante ne constituait pas une décision administrative faisant grief, d'autre part, que la reconnaissance des droits à pension ne résultait pas de l'arrêté du recteur en date du 30 novembre 1999 radiant Mme X des cadres, et qu'en conséquence le moyen tiré d'erreurs commises sur les taux d'invalidité et les droits à pension était inopérant à l'égard de cet arrêté de radiation, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué dans cette requête ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de motivation de ce jugement ne peut qu'être rejeté ; que les autres moyens présentés en appel, qui sont relatifs à la reconnaissance de la pathologie de l'intéressée comme maladie professionnelle et aux fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière comme en matière de prévention sont, en tout état de cause, inopérants à l'égard des deux actes en litige dans le cadre de cette instance ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande enregistrée sous le
n° 00-347 ;
En ce qui concerne la requête n° 00-0875 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 27 et 28 du code des pensions, le fonctionnaire radié des cadres pour maladie contractée en service a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services ; que les articles L.461-1 et L.461-2 du nouveau code de la sécurité sociale, rendus applicables à la fonction publique de l'Etat, prévoient l'établissement de tableaux déterminant des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés ; que le tableau n° 98 énumère, parmi les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, la sciatique par hernie discale L4-L5 et subordonne sa qualification comme maladie professionnelle à une durée d'exposition de cinq ans à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués
dans le cadre de soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention des personnes ; qu'il suit de là que dès lors que la requérante, atteinte de la maladie susmentionnée, demandait sa reconnaissance comme maladie professionnelle, il appartenait à l'administration de vérifier si l'intéressé remplissait les conditions prévues par le code de la sécurité sociale avant, le cas échéant, de démontrer que la cause n'en était pas l'activité professionnelle de l'agent ;
Considérant qu'en l'état des pièces du dossier et compte-tenu notamment du fait que ni la commission de réforme, ni l'administration n'ont examiné la demande au regard des critères ci-dessus rappelés, il y a lieu, avant dire-droit sur les conclusions relatives à la légalité de la décision du recteur d'Académie d'Aix-Marseille en date du 2 décembre 1999, qui a rejeté la demande de reconnaissance de la pathologie de la requérante comme maladie professionnelle, d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après ;
En ce qui concerne la requête n° 001469 :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions légales et réglementaires ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait d'un accident ou d'une maladie reconnue imputable au service, des souffrances physiques ou morales, des préjudices esthétiques ou d'agrément, intente une action de droit commun contre la collectivité qui l'emploie pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, dans le cas notamment ou l'accident de service ou la maladie reconnue imputable au service serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ; que contrairement à ce que soutient l'administration en défense, Mme X avait présenté en première instance des conclusions indemnitaires à concurrence de 200 000 F sur le fondement des fautes qu'aurait commises l'administration en matière de gestion de sa carrière et notamment de prévention, à la suite de la reconnaissance de son invalidité partielle en décembre 1991, et que le contentieux a été lié dès lors que l'administration a conclu au rejet au fond sans opposer d'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de réclamation préalable ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée à la demande indemnitaire par l'administration doit être rejetée ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'état des pièces du dossier, il y a lieu d'ordonner, avant dire-droit sur les conclusions présentées dans le cadre de ladite instance, une expertise médicale aux fins d'évaluer les invalidités dont Mme X était atteinte à la date
de sa mise à la retraite d'office 1er décembre 1999, ainsi que leur imputabilité au service ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée en tant qu'elle concerne les demandes enregistrées en première instance sous les nos 97-7563 et 00-347.
Article 2 : Il sera, avant dire-droit sur le surplus des conclusions de la requête d'appel, procédé à une expertise médicale en vue, pour le médecin désigné:
- d'examiner Mme X, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales des dossiers et de s'informer auprès des parties sur les conditions d'exercice de sa profession par la requérante,
- de se prononcer sur la reconnaissance de la pathologie dont est atteinte la requérante comme maladie professionnelle imputable au service,
- d'identifier et d'évaluer les diverses infirmités dont Mme X était atteinte à la date du 1er décembre 1999, date de sa mise à la retraite d'office, en précisant, pour chacune d'elle, le taux d'invalidité en résultant ainsi que son imputabilité ou non au service, et en appréciant lesquelles de ces infirmités ont placé l'intéressée dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 et R.621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'expert désigné.
N° 03MA01132 2