Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/12/2006, 294668, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 décembre 2006
Num294668
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurM. Alain Méar
CommissaireM. Verclytte

Vu 1°), sous le n° 294668, la requête, enregistrée le 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 mai 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension afin de prendre en compte une année de service supplémentaire à titre d'études préliminaires à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ;



Vu 2°), sous le n° 294841, l'ordonnance du 29 juin 2006, enregistrée le 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Pierre A devant ce tribunal ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par M. Pierre A et tendant aux mêmes fins que sa requête n° 294668 ci-dessus analysée, par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 1er juillet 2002 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 21 avril 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 8 juillet 2005 relatif aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté ladite demande ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.