Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/04/2007, 289723, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 25 avril 2007 |
Num | 289723 |
Juridiction | |
Formation | 9ème sous-section jugeant seule |
President | M. Pinault |
Rapporteur | Mme Charlotte Avril |
Commissaire | M. Vallée |
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2006, l'ordonnance en date du 31 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme El Hadj B, née A Kheïra, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 2 janvier 2006 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté la demande de Mme A, en date du 14 novembre 2005, relative à une pension de réversion du chef de son époux décédé, M. El Hadj B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général auprès de l'Ambassade de France à Alger a rejeté sa demande, en date du 14 novembre 2005 ; que cette demande doit être regardée comme tendant à bénéficier de la réversion de la retraite du combattant perçue, jusqu'à son décès, par son époux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à la retraite du combattant : Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheïra A, veuve El Hadj B, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.