Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25/07/2007, 293294, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 juillet 2007
Num293294
Juridiction
Formation 7ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Schwartz
RapporteurMme Nathalie Escaut
CommissaireM. Casas
AvocatsCOSSA

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 avril 2006, présentée par Mme Zahra A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2006 par laquelle le service des anciens combattants de l'ambassade de France au Maroc lui a refusé le bénéfice de l'allocation exceptionnelle qu'elle avait sollicité à la suite du décès de son mari, ancien combattant ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;





Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la défense :

Considérant que par une décision en date du 31 mars 2006, le service des anciens combattants de l'ambassade de France au Maroc a rejeté la demande de secours exceptionnel présentée par Mme A, en sa qualité de veuve d'un ancien combattant ; que l'attribution d'un secours exceptionnel constituant une mesure purement gracieuse, son refus ne peut être contesté par la voie du recours contentieux ; qu'ainsi les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ;

Considérant que si Mme A demande aussi la condamnation de l'Etat au versement des sommes correspondant à tous les droits dont elle peut bénéficier du fait du décès de son mari, et notamment son droit au versement du reliquat des sommes qui n'aurait pas été payé à ce dernier au titre de sa retraite du combattant et son droit à une pension de réversion au titre de la pension militaire de son mari, elle n'apporte aucun élément justifiant qu'elle aurait des demandes en ce sens à l'administration ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sont dès lors irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ; que par suite les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra A et au ministre de la défense.