Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05/09/2007, 257465, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 septembre 2007
Num257465
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Pinault
RapporteurM. Florian Blazy
CommissaireM. Vallée
AvocatsSCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 12 mars 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2000 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

2°) statuant au fond, de lui accorder une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % à compter du 1er janvier 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne peuvent être prises en considération que les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; que, pour rejeter la demande de pension de M. A, la cour régionale des pensions de Lyon a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert de la commission de réforme en date du 24 novembre 1999 que l'infirmité invoquée n'atteignait pas le taux minimum indemnisable de 10 % ; qu'ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance, par la cour, des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre de la défense.