Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24/09/2007, 293490, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 24 septembre 2007 |
Num | 293490 |
Juridiction | |
Formation | 1ère et 6ème sous-sections réunies |
President | M. Stirn |
Rapporteur | M. Alexandre Lallet |
Commissaire | Mlle Courrèges |
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 23 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions de Paris rejetant ses demandes tendant à l'infirmation de la décision du ministre de la défense du 7 octobre 2002 rejetant sa demande de pension et à la concession d'une pension militaire d'invalidité présentée à la suite d'un accident survenu le 30 décembre 2000 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ; qu'un militaire en situation d'alerte peut, dans les limites, notamment géographiques, qui lui ont été assignées, et sous réserve de pouvoir être contacté par le service, librement vaquer à ses occupations ; qu'il s'en suit que tout accident intervenu durant la période où le militaire se trouve en situation d'alerte ne peut, par principe, être regardé comme étant non détachable du service ;
Considérant que la cour régionale des pensions de Paris a pu légalement estimer que l'accident survenu le 31 décembre 2000 à M. A, qui, s'il se trouvait en situation d'alerte, vaquait alors à ses occupations sans remplir aucune obligation particulière de service, était sans lien avec le service ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 23 novembre 2004 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Didier A et au ministre de la défense.