Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29/10/2007, 295694, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 octobre 2007
Num295694
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Eric Berti
CommissaireM. Derepas
AvocatsSCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'infirmation du jugement du tribunal départemental de la Haute-Saône du 11 septembre 2002 en ce qu'il a rejeté ses demandes portant sur la deuxième infirmité pensionnée et les troisième et quatrième infirmités nouvelles, d'autre part, à la réformation du jugement du même tribunal du 30 septembre 2004 en ce qu'il lui a accordé un taux au titre de la première infirmité de 50 % et, enfin, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le taux d'invalidité résultant des troisième et quatrième infirmités et de préciser si ces deux infirmités sont en lien avec le service ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 17 octobre 2007 par le ministre de la défense ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions deM. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure qui doit être observé devant les juridictions des pensions fait obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle se prononçant sur les droits à pension militaire d'invalidité du requérant soit régulièrement rendue sur la base d'un dossier de procédure ne comprenant pas les conclusions produites par le requérant ; qu'aucune des conclusions déposées par M. A devant la cour régionale des pensions de Besançon ne figurant au dossier de la cour tel qu'il a été transmis au Conseil d'Etat, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Nancy ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon en date du 16 mars 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre de la défense.