Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 04/11/1996, 94BX01463, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 novembre 1996
Num94BX01463
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre (formation à 5)
RapporteurM. VIVENS VIVENS
CommissaireM. CIPRIANI

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 12 septembre 1994 et le 26 novembre 1994, présentés par Mme Veuve Y née Z demeurant ... ;
Mme Veuve Y demande que la cour :
1°) annule le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule cette décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Classement CNIJ : 48-03 D
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R.149 ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : « Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs... au bénéficie d'une pension de retraite proportionnelle... » ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où il a été radié des contrôles de l'armée, M. Y ne réunissait que 10 ans, 3 mois et 14 jours de services militaires effectifs et ne remplissait donc pas la condition de durée de services exigée par les dispositions susvisées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre à la pension prévue à l'article 47.2 de la loi précitée du 14 avril 1924 ; qu'enfin, eu égard à la date de sa radiation des contrôles, il n'était pas en droit, n'ayant pas été transféré à son armée nationale, de bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension de réversion ;
Considérant que les conclusions tendant au versement d'une pension d'invalidité ou d'une indemnisation formulées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Veuve Y est rejetée.
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