Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31/12/2002, 99BX02016, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 31 décembre 2002 |
Num | 99BX02016 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 2ème chambre (formation à 3) |
Rapporteur | M. Aymard DE MALAFOSSE |
Commissaire | REY |
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1999, présentée par M. Y, demeurant ... ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 26 juin 1997 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler cette décision préfectorale ;
.........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 08-03-04 C
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme des combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus les militaires des armées françaises qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ;
Considérant que si M. Y a servi au Maroc du 12 avril au 23 juin 1956 à la compagnie administrative régionale n°112, cette unité ne figure pas parmi les unités reconnues combattantes par l'autorité militaire ; que M. Y ne soutient d'ailleurs pas avoir appartenu à une unité combattante ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision préfectorale du 26 juin 1997 lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
99BX02016 2 -