Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/09/2008, 07PA02408, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 septembre 2008
Num07PA02408
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. MERLOZ
RapporteurMme Chantal DESCOURS GATIN
CommissaireM. MARINO
AvocatsPIWNICA ET MOLINIE

Vu, enregistrée le 5 juillet 2007, l'ordonnance n° 305438 en date du 22 juin 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 10 mai 2007 pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Piwnica-Molinie ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417004/5-3 en date du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 6 juillet 2002 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Arrighi de Casanova, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, relatifs notamment aux conditions de travail de l'intéressée, au défaut de suivi médical et à l'absence d'appareil d'oxygénothérapie dans les locaux du CNED, invoqués par Mme X à l'appui de l'unique moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont elle souffre ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à contester la régularité du jugement précité ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que Mme X, qui avait d'ailleurs, par une autre requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 16 mars 2004, demandé l'annulation de la décision en date du 3 février 2004 par laquelle l'inspecteur d'académie des Hauts de Seine avait refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 6 juillet 1999, a invoqué, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 6 juillet 2002, un unique moyen tiré de l'imputabilité au service de cet accident ;

Mais considérant que l'origine de l'invalidité d'un fonctionnaire ne peut influer que sur la liquidation de sa pension ; que, par suite, la requérante n'était pas recevable à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision la mettant à la retraite d'office, un moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort refusé de reconnaître l'imputabilité au service des affections dont elle est atteinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de la décision en date du 24 juin 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et aux fins d'injonction ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA02408