Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08/10/2008, 295815, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 octobre 2008
Num295815
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurMme Christine Grenier
AvocatsSCP LAUGIER, CASTON

Vu le pourvoi, le pourvoi sommaire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2006 et les 22 février et 22 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 25 juin 2003 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2000 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles d'une blessure au bras gauche ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions des Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 8 septembre 2003, M. A a interjeté appel devant la cour régionale des pensions de Montpellier du jugement du 25 juin 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault avait rejeté sa demande tendant à obtenir une pension militaire d'invalidité pour séquelles d'une blessure au bras gauche et a simultanément présenté une demande d'aide juridictionnelle ; que l'avocat désigné à ce titre n'en a été informé que le 31 mars 2006 et a reçu, le 5 avril 2006, un avis d'audience pour le 11 avril suivant ; qu'il a alors sollicité un report d'audience afin de prendre connaissance du dossier et de prendre contact avec son client, lequel réside à l'étranger ; que, cependant, la cour régionale des pensions a rejeté la requête par l'arrêt attaqué du 9 mai 2006, sans avoir fait droit à cette demande ;

Considérant qu'eu égard à la brièveté du délai ainsi imparti à l'avocat de M. A et alors, au surplus, que la cour a fondé sa décision sur l'absence d'argument nouveau de sa part, le requérant n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué du 9 mai 2006 ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette SCP de la somme de 2 000 euros ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 9 mai 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de la défense.