Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/12/2008, 06MA02193, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 décembre 2008 |
Num | 06MA02193 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2ème chambre - formation à 3 |
President | M. GONZALES |
Rapporteur | Mme Joëlle GAULTIER |
Commissaire | M. BROSSIER |
Avocats | MARCOU |
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 et le mémoire enregistré le 7 décembre 2007, présentés par M. Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Marcou, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0601075 de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 2006, rejetant pour irrecevabilité sa demande en annulation dirigée contre la décision de la directrice du service départemental de l'office national des anciens combattants (ONAC) en date du 29 novembre 2005 ;
M. X soutient que :
- c'est à tort que l'acte en cause a été qualifié d'acte préparatoire à la décision de nomination des juges assesseurs du tribunal des pensions militaires d'invalidité du département de l'Hérault et que son recours en annulation a été rejeté pour irrecevabilité ;
- l'ONAC ne tenant d'aucun texte le pouvoir de sélectionner les candidats présentés par les associations de mutilés ou de réformés, elle a commis un excès de pouvoir en l'excluant de la liste de candidats qu'elle a transmise au préfet ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gilbert X fait appel de l'ordonnance n° 0601075 du 19 mai 2006 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande en annulation du courrier de la directrice du service départemental de l'office des anciens combattants en date du 29 novembre 2005 soumettant à « l'agrément » du préfet « la liste des candidats proposés par les associations de victimes de guerre et réformés en vue de siéger au sein du Tribunal départemental des pensions » ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la requête d'appel, qui précise que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé l'acte en litige comme un acte préparatoire, non susceptible de recours contentieux, est suffisamment motivée ; que le colonel X, qui agit en tant que candidat présenté par une association de mutilés aux élections organisées en octobre 2005 pour la composition du tribunal départemental des pensions de l'Hérault, a intérêt à agir contre l'acte en litige, relatif à ces élections ;
Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir soulevées en appel par le ministre de la défense doivent être rejetées ;
Sur la nature de l'acte litigieux et la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le tribunal départemental des pensions, qui peut comporter plusieurs sections, est une juridiction administrative spécialisée, présidée par un magistrat administratif ou judiciaire désigné par le premier président de la Cour d' appel dans le ressort duquel se trouve le tribunal, qui comprend, outre un représentant des professions médicales, un représentant des pensionnés désigné par tirage au sort, dans les conditions prévues par l'article 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel dispose :
« Tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet fait parvenir au président du tribunal des pensions les listes présentées par les associations de mutilés ou de réformés. A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, les associations désignent un nombre supplémentaire de pensionnés égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le colonel X siégeait au tribunal des pensions militaires de l'Hérault depuis 2003 en tant que suppléant du représentant pensionné démissionnaire ; que le Comité d'entente d'associations de combattants de l'Hérault (CEACH) a été sollicité par le service départemental de l'ONAC pour présenter des candidats ; que M. X qui présidait cette association, a fait acte de candidature et l'a transmise le 20 octobre 2005 au service départemental de l'ONAC , lequel n'a jamais contesté avoir reçu la dite candidature ; que, par l'acte attaqué daté en date du 29 novembre 2005, la directrice du service départemental de l'ONAC a transmis pour « agrément » au préfet une liste qui comprenait 7 noms parmi lesquels ne figure pas celui de M. X ; qu'après recours gracieux formé par ce dernier, la directrice du service départemental de l'ONAC répondait le 21 décembre 2005 : « la liste transmise pour décision à monsieur le préfet a été établie conformément aux textes en vigueur, je vous précise que j'ai reçu 10 candidatures au total, hors résistance » ;
Considérant qu'il résulte des explications ainsi fournies par la directrice du service départemental de l'ONAC que cette dernière, agissant pour le compte du préfet de l'Hérault, a entendu procéder à l'établissement d'une liste de candidats à transmettre au président du tribunal départemental des pensions pour tirage au sort ultérieur, en opérant un choix parmi les candidatures qui lui avaient été transmises par les associations de mutilés ou de réformés ; qu'il est constant que la candidature de M. X a été éliminée au terme de la procédure de sélection effectuée par l'administration, qui a abouti à l'acte attaqué, comportant une liste de 7 noms seulement ; qu'il suit de là que M. X, qui a été évincé de cette liste, est fondé à soutenir que l'acte litigieux constitue une décision administrative qui lui fait grief ;
Considérant qu'il suit de là, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation pour irrecevabilité manifeste ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de l'acte litigieux :
Considérant que si la directrice du service départemental de l'ONAC prétend qu'elle a établi la liste figurant dans l'acte en litige « conformément aux textes en vigueur », il n'appartenait en réalité à l'ONAC que de s'assurer que les candidatures transmises au préfet émanaient bien d'associations de mutilés et réformés, comme tel était manifestement le cas de celle de M. X, dont l'association avait été sollicitée pour ce faire, dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 45, précité, du code des pensions militaires d'invalidité ni d'aucun autre texte que l'autorité administrative ait disposé du pouvoir de sélectionner les candidatures qui lui étaient proposées par les associations de mutilés et réformés, alors surtout que le nombre de vingt candidats prévu par cet article n'était pas atteint ; qu'il suit de là qu'en agissant ainsi qu'elle l'a fait, la directrice du service départemental de l'ONAC a opéré une discrimination illégale et outrepassé ses compétences ; que sa décision en date du 29 novembre 2005 est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0601075 rendue par la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier le 19 mai 2006 est annulée.
Article 2 : La décision de la directrice du service départemental de l'office des anciens combattants en date du 29 novembre 2005 établissant une liste de candidats à l'élection à la fonction de juge assesseur du tribunal départemental des pensions de l'Hérault est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, au préfet de l'Hérault et au ministre de la défense.
N° 06MA02193
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