Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08/04/2009, 313715, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 08 avril 2009 |
Num | 313715 |
Juridiction | |
Formation | 1ère sous-section jugeant seule |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | M. Alexandre Lallet |
Commissaire | Mlle Courrèges Anne |
Avocats | SCP TIFFREAU |
Vu le pourvoi, enregistré le 26 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure du 2 avril 2007 ayant fait droit à la demande de M. Pierre A tendant à bénéficier de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 61-443 du 2 mai 1961 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;
Considérant que l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a institué une allocation spéciale qui est accordée aux pensionnés « qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre de ce code » ;
Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure qui avait accordé cette allocation à M. A, amputé d'une jambe en 1996 et pensionné à 100 % à ce titre, la cour régionale des pensions de Rouen ne s'est pas bornée à relever que ce dernier était dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer son activité antérieure de chauffeur routier et avait été reconnu inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, mais s'est également fondée sur les éléments du dossier qui, selon son appréciation souveraine, conduisaient à estimer que cette impossibilité avait sa cause déterminante dans l'infirmité pensionnée ; qu'elle n'a ainsi entaché son arrêt ni d'insuffisance, ni de contradiction de motifs et n'a pas non plus commis d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre A.