Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29/04/2009, 300803, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 avril 2009
Num300803
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Jouguelet
RapporteurM. Frédéric Boudier
CommissaireM. Collin Pierre
AvocatsSCP BOULLEZ

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension au titre de victime civile à la suite d'une manifestation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. A ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, le 10 février 2003, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal départemental des pensions du Gard, M. A ne justifiait d'aucune décision expresse lui refusant le bénéfice de la pension d'invalidité qu'il sollicitait en qualité de victime civile, il a le 8 décembre 2003, demandé au ministre chargé des anciens combattants de lui allouer cette prestation à raison des tirs dont il aurait été victime lors d'une manifestation qui s'est déroulée à Paris le 17 octobre 1961 ; qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions que le pourvoi devant les juridictions spéciales des pensions ne peut être formé que contre une décision ministérielle prise sur la demande de pension ; que, par suite, sont irrecevables les conclusions tendant à l'octroi d'une pension au titre d'une infirmité présentées directement devant le tribunal départemental des pensions sans qu'il en ait été fait état dans une demande et sur lesquelles, dès lors, le ministre n'a pas été appelé à se prononcer préalablement ; qu'il est donc sans incidence que M. A, après avoir saisi le tribunal départemental des pensions militaires du Gard, ait formulé une demande dont le silence a fait naître une décision implicite ; qu'en déduisant de ces faits que la demande était irrecevable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine A et au ministre de la défense.