Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2009, 08NC01726, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 juin 2009
Num08NC01726
JuridictionNancy
Formation4ème chambre - formation à 3
PresidentM. JOB
RapporteurMme Michèle RICHER
CommissaireM. WALLERICH

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée par Mlle Cinthia X, demeurant ...; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801504 du 19 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions refusant de lui attribuer une carte d'invalidité ou de priorité pour personne handicapée et de lui délivrer la carte européenne de stationnement ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Mlle X soutient que jusqu'à l'âge de vingt ans, elle a bénéficié d'une carte de stationnement, son taux d'invalidité étant évalué à 80 % ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance fixant clôture de l'instruction le 4 mai 2009 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle se fatigue très vite et a des difficultés pour marcher, elle ne justifie cependant pas que ces difficultés réduiraient sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou lui imposeraient d'être accompagnée par une tierce personne ; qu'un des certificats médicaux qu'elle produit précise qu'elle peut reprendre des activités normales ; que la circonstance que la requérante a bénéficié d'une carte station debout pénible jusqu'à l'âge de vingt ans est sans incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse qui tient compte de l'autonomie de la personne handicapée à la date à laquelle elle est prise ; que, dès lors, le préfet de la Marne n'a pas commis une erreur d'appréciation en refusant la carte de stationnement sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision refusant de lui attribuer une carte de stationnement pour personne handicapée ;




D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Cinthia X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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