Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2009, 07MA02034, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 mai 2009
Num07MA02034
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre - formation à 3
PresidentM. FEDOU
RapporteurMme Joëlle GAULTIER
CommissaireM. BROSSIER
AvocatsAUBERT

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 juin 2007, présentée pour M. Roger X élisant domicile Les Jasmins La Florida à
Saint-Tropez (83990), par Me Aubert, avocat ;


1°) d'annuler le jugement n° 0402281 du Tribunal administratif de Nice en date du 3 avril 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui délivrer la carte de combattant au titre de la Résistance et le titre de reconnaissance de la nation ;


2°) d'annuler la décision litigieuse ;


3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui délivrer les titres sollicités ;

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Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;


Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0402281 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant de la résistance, qu'il avait formulée à nouveau le 5 janvier 2004 en produisant de nouveaux témoignages ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que l'article A 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose : Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient ...b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous :

- création et direction aux échelons régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ;

-détention volontaire de matériel clandestin d'impression ;

- rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ;

- fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ;

-transport ou détention volontaires d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ;

- fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ;
- fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ;
- hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;

- passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ;

- destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale ... ;


Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté en appel qu'ainsi que l'a décidé le Tribunal administratif de Nice, ni les faits de recueil d'informations, ni ceux de sabotage de production, ni ceux d'aide à des personnes désireuses de ne pas participer au service du travail obligatoire, ni ceux de dissimulation de matériaux stratégiques, qui sont invoqués au titre de la période allant du 20 septembre 1943 au 15 mars 1944 par M. X, alors âgé de 16 ans et apprenti à l'école nationale de la marine à Saint-Tropez, ne figurent dans la liste limitative des actes individuels de résistance, fixée par l'article A 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sur le fondement duquel le requérant a présenté une nouvelle demande de titre en 2004 ; qu'il en est de même de ceux de participation à des barrages destinés à gêner la marche de l'occupant, et du fait d'avoir été pris en otage par ce dernier pendant plusieurs heures, au cours du printemps 1944 après le transfert dans la vallée de l'Ubaye de l'école de la marine de Saint-Tropez ;
Considérant en second lieu, que si les actes de distribution de tracts clandestins relatés par les témoignages produits, établis cinquante ans après les faits et dont plusieurs émanent de personnalités connues dans la résistance, figurent dans ladite liste, seul un témoignage émanant d'un camarade apprenti de l'intéressé est suffisamment circonstancié pour pouvoir être pris en compte, sans toutefois que l'identité de l'organisation ayant rédigé lesdits tracts soit clairement établie ; qu'il suit de là que M. X n'apporte pas les deux justificatifs circonstanciés exigés par les dispositions précitées pour établir qu'il a accompli des actes individuels de résistance pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, au sens de l'article A 123-1 du code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de guerre ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision en litige ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre demandé ;
D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de la défense.

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N° 07MA02034 2