Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17/12/2009, 325112, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 décembre 2009 |
Num | 325112 |
Juridiction | |
Formation | 4ème sous-section jugeant seule |
President | M. Dandelot |
Rapporteur | M. Olivier Talabardon |
Commissaire | M. Keller Rémi |
Avocats | SCP DEFRENOIS, LEVIS |
Vu le pourvoi, enregistré le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a confirmé le jugement du 30 janvier 2007 du tribunal départemental des pensions militaires de la ville de Paris accordant à M. Laurent A un droit à pension au taux de 10% pour l'infirmité dénommée séquelles de fracture bimalléolaire de la cheville droite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30% en cas d'infirmité unique (...) ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;
Considérant qu'après avoir souverainement constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que le 1er octobre 2001, M. A, gendarme affecté à la garde républicaine, était tenu de participer dans le cadre de son service à un parcours collectif dit piste jaune et que, lors de l'épreuve de franchissement d'un obstacle, il se fracturait à la réception au sol la cheville droite, la cour régionale des pensions militaires de Paris a pu légalement en déduire, sans que la blessure fût causée par un fait extérieur, que l'infirmité en cause, dont l'administration ne soutenait pas qu'elle était en réalité imputable à un état pathologique préexistant, devait être regardée comme résultant d'une blessure au sens des dispositions citées plus haut du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Defrenois et Levis, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Laurent A.