Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 316265, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 2009
Num316265
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Jouguelet
RapporteurM. Florian Blazy
CommissaireMme Legras Claire
AvocatsSCP LESOURD

Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, déclaré irrecevable son appel à l'encontre du jugement avant dire droit du tribunal des pensions militaires de Paris en date du 21 novembre 2005 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant ledit tribunal pour statuer sur la mesure d'expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 21 novembre 2005 ;

3°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. Jean-Jacques A ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, et notamment son article 11 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de M. A ;




Considérant que M. A s'est vu refuser, par une décision du 8 mai 1967, l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'une tuberculose qu'il estimait imputable à son service militaire ; qu'à la suite d'une nouvelle demande, une décision de rejet est à nouveau intervenue le 20 janvier 2004 ; qu'ayant saisi le tribunal départemental des pensions de Paris, ce dernier a jugé recevable la demande d'annulation de la deuxième décision de rejet et a ordonné une mesure d'expertise ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ayant interjeté appel de ce jugement, la cour régionale des pensions de Paris, par un arrêt du 13 mars 2008, a déclaré cet appel irrecevable et a renvoyé l'affaire devant le tribunal départemental des pensions militaires de Paris pour statuer sur la mesure d'expertise ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cette décision ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE, au motif que le jugement attaqué était un jugement avant-dire droit qui n'avait pas tranché le fond, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les dispositions des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile, lesquelles ne sont pas applicables aux juridictions des pensions, qui sont des juridictions administratives ; qu'elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que cet arrêt doit être annulé ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 13 mars 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Jacques A.