Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 319769, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 décembre 2009 |
Num | 319769 |
Juridiction | |
Formation | 9ème sous-section jugeant seule |
President | M. Jouguelet |
Rapporteur | M. Florian Blazy |
Commissaire | Mme Legras Claire |
Avocats | SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 8 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de déplafonnement du montant de la pension de réversion dont il est titulaire ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour M. A ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que suite au décès de son épouse, M. A, s'est vu concéder une pension de réversion par un arrêté en date du 17 juin 2002 avec effet rétroactif au 1er mars 2002 ; que la pension de réversion a été plafonnée à 37,50 % du traitement afférent à l'indice brut 550, sur le fondement de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires en vigueur à l'époque ; que par une lettre en date du 16 juillet 2004, M. A a demandé au service des pensions du ministère des finances le déplafonnement de sa pension de réversion, en raison de l'évolution du droit sur ce point ; que sa demande a été rejetée par une décision du service des pensions du 4 août 2004, sur le fondement de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'en rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision refusant de réviser sa pension de réversion, au motif que sa demande de révision avait été présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans rechercher à quelle date l'arrêté portant concession de sa pension de réversion lui avait été notifié, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que (...) dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté portant concession de sa pension de réversion a été notifié à M. A le 28 juin 2002 avec mention des voies et délais de recours ; que cette notification a ouvert le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté ; que la demande de révision de cette pension fondée sur l'erreur de droit commise par l'administration en appliquant les dispositions de l'article L. 50 du code précité alors en vigueur pour liquider cette pension, a été présentée le 25 juillet 2004, soit après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L. 55 ; que la lettre adressée par l'intéressé à un parlementaire ne saurait avoir pour effet d'interrompre ce délai ; que, par suite, la pension de réversion qui lui a été concédée est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'est pas tenue de donner aux retraités une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant l'article L. 50 susmentionné ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute pour l'administration de l'avoir informé de l'évolution du droit relative à sa situation, le délai d'un an fixé par l'article L. 55 ne lui est pas opposable ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'est pas tenue de réviser spontanément dans ce délai d'un an les pensions dont les bases de liquidation sont entachées d'une erreur de droit ; qu'elle ne peut, non plus, sauf dispositions législatives contraires, faire application à des pensions définitivement acquises de dispositions nouvelles du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente espère, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mai 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour M. A devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'éducation nationale.