Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 322517, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 2009
Num322517
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Alain Boulanger

Vu le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du 4 juin 2007 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse en ce qu'il a accordé à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour séquelles d'entorse à la cheville gauche ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; qu'il suit de là que le moyen du pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE faisant grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l'infirmité, dont souffre M. A en raison d'un traumatisme subi à l'occasion d'une activité sportive organisée dans le cadre du service, avait en outre été provoquée par un fait extérieur ne peut qu'être écarté ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Olivier A.