Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 322517, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 décembre 2009 |
Num | 322517 |
Juridiction | |
Formation | 1ère sous-section jugeant seule |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | M. Alain Boulanger |
Vu le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du 4 juin 2007 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse en ce qu'il a accordé à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour séquelles d'entorse à la cheville gauche ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; qu'il suit de là que le moyen du pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE faisant grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l'infirmité, dont souffre M. A en raison d'un traumatisme subi à l'occasion d'une activité sportive organisée dans le cadre du service, avait en outre été provoquée par un fait extérieur ne peut qu'être écarté ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Olivier A.