Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/01/2010, 08VE02894, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 21 janvier 2010 |
Num | 08VE02894 |
Juridiction | Versailles |
Formation | 5ème chambre |
President | M. MOUSSARON |
Rapporteur | Mme Lydie DIOUX-MOEBS |
Commissaire | M. DAVESNE |
Avocats | BARKAT |
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Barkat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612823 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de faire injonction au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- les conclusions de M.Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Barkat pour M. A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement ; que l'annexe à l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie prévoit en son paragraphe 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied que : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ;/ - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 21 mars 1939, était titulaire, à la date de la décision contestée, d'une carte station debout pénible en cours de validité et que, par ailleurs, son taux d'incapacité permanente partielle lié à son asthme professionnel avait été porté de 30 % à 50 % par jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 5 septembre 2006 ; qu'il résulte du certificat établi le 24 avril 2006 par un pneumologue agréé, médecin-expert auprès de la sécurité sociale, que le requérant à la suite de l'inhalation de fumée de soudure, d'une lobectomie droite avec thoracotomie et de la tuberculose pulmonaire qu'il a contractée en 1973 avec récidive en 1993, souffre d'un asthme dont le caractère professionnel a été reconnu, d'insuffisance respiratoire chronique et de dyspnée d'effort de l'ordre d'un étage qui peut être accompagnée de sibilances ; que, par ailleurs, le docteur Sépulcre, médecin généraliste, a attesté le 11 mai 2006, que M. A présentait un syndrome ventilatoire invalidant mixte, restrictif et obstructif, avec dyspnée d'effort l'empêchant d'accomplir de nombreux actes de la vie quotidienne ; que tant la maison départementale des personnes handicapées, qui devant les juges de premières instance, s'en est rapportée à l'avis conforme du médecin chargé de l'instruction de la demande et à la sagesse du Tribunal, que le ministre, en appel, n'ont discuté le contenu de ces documents ; qu'ils se sont par ailleurs abstenus de verser aux débats l'avis médical prévu par les dispositions précitées de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme atteint d'une déficience physique réduisant de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, de nature à justifier l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées instituée par le code de l'action sociale et des familles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 27 octobre 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A la carte de stationnement pour personnes handicapées, prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, l'intéressé bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas des frais qu'il aurait exposés personnellement en sus de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0612823 du 18 avril 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision du 27 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées à M. A est annulée.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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