Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26/02/2010, 322970, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 26 février 2010 |
Num | 322970 |
Juridiction | |
Formation | 1ère sous-section jugeant seule |
President | M. Chantepy |
Rapporteur | M. Alexandre Lallet |
Commissaire | M. Derepas Luc |
Avocats | SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ |
Vu le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 23 mai 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a reconnu à Mme A veuve B un droit à pension de veuve au taux normal à compter du 10 octobre 2002 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en tant qu'il a accordé une pension à Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 2° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 49 et L. 50 du même code que la veuve a droit à une pension au taux normal si son mari est décédé en jouissance d'une pension définitive correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; qu'en vertu du 3° du même article L. 43 la veuve dont le mari est décédé en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité comprise entre 60 % et 85 % ou en possession de droits à cette pension, a droit à une pension de réversion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B est mort en jouissance d'une pension au taux de 65 % et qu'il n'avait présenté à la date de son décès aucune demande tendant à l'augmentation du taux de sa pension ; qu'il suit de là qu'en jugeant que Mme A avait droit à une pension de veuve au taux normal, la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation partielle de l'arrêt et sur les conclusions à fins d'injonction qu'elle présente ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 3 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme A veuve B.