Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26/03/2010, 314269, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 26 mars 2010 |
Num | 314269 |
Juridiction | |
Formation | 1ère sous-section jugeant seule |
President | M. Chantepy |
Rapporteur | M. Alain Boulanger |
Commissaire | Mlle Courrèges Anne |
Avocats | FOUSSARD |
Vu le pourvoi, enregistré le 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Mohamed-Tahar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2005 du tribunal départemental des pensions du Gard ayant rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à ce que soient examinés ses droits concernant la pension militaire et la régularisation administrative de son père M. Lamari B qui a servi dans l'armée française de 1918 à 1921 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif compétent ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Maître Foussard, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les contestations relatives aux retraites d'anciens combattants, qui sont prévues par le livre III de ce code, relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives de droit commun ; que si M. A soutient qu'il a saisi le tribunal départemental des pensions d'un recours contre un refus de la part de l'administration des anciens combattants de lui reconnaître un droit à pension en qualité d'orphelin d'un militaire ayant combattu pour l'armée française, pour lequel seules les juridictions administratives de droit commun sont compétentes, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il demandait le paiement d'une pension de réversion, sans préciser au titre de quelle pension, et sans identifier la décision qu'il contestait ; qu'ainsi, la cour régionale des pensions de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête de M. A n'était dirigée contre aucune décision administrative identifiée ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Nîmes n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ni dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'il n'avait pas contesté de décision administrative préalable lui faisant grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed-Tahar A et au ministre de la défense.