Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT01439, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 05 mars 2010 |
Num | 09NT01439 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PIRON |
Rapporteur | Mme Céline MICHEL |
Commissaire | M. VILLAIN |
Avocats | ALLAIN |
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-423 du 10 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser les sommes de 29 909 euros, 50 040 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'absence de recherche de reclassement à la suite de la constatation de son inaptitude physique et qu'il ne lui a accordé que la somme de 7 000 euros en réparation de son pretium doloris et des troubles dans ses conditions d'existence ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser les sommes de 29 990 euros, 27 384 euros, 50 040 euros et 10 000 euros ci-dessus ainsi que la somme de 40 000 euros en réparation de son pretium doloris et des troubles dans ses conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :
- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de M. X ;
Considérant que M. X, aide-soignant titulaire au centre hospitalier universitaire de Caen, a, alors qu'il était âgé de 49 ans, été victime le 20 septembre 2002 d'un accident de service ; que son plein traitement a été maintenu jusqu'au 28 février 2006 ; que, par une décision du 10 mai 2006, le directeur général du centre hospitalier l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2006 pour invalidité imputable au service ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Caen de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser les sommes de 29 909 euros, 50 040 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'absence de proposition de reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps pour raison thérapeutique et de recherche de reclassement à la suite de la constatation de son inaptitude physique ainsi que la somme de 40 000 euros en réparation de son pretium doloris et des troubles dans ses conditions d'existence ; que le requérant relève appel du jugement du 10 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen, lequel n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service du 20 septembre 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence de proposition de reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps pour raison thérapeutique et de recherche de reclassement :
Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : (...) / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente (...) ; qu'aux termes de l'article 71 de la même loi : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ;
Considérant, d'une part, que si le placement en mi-temps thérapeutique d'un agent public, reconnu apte à reprendre ses fonctions, n'est pas subordonné à une demande de l'intéressé mais seulement à l'avis favorable de la commission de réforme compétente en application des dispositions précitées de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de réforme hospitalière aurait émis un avis favorable au placement de M. X en mi-temps thérapeutique ; que, dès lors, et en tout état de cause, en ne proposant pas à celui-ci de reprendre son travail dans le cadre d'un mi-temps pour raison thérapeutique, le centre hospitalier de Caen n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité et d'ouvrir droit à M. X à une indemnisation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Caen a effectivement accompli des démarches au cours de l'année 2005 en vue du reclassement de M. X sur un poste aménagé mais qu'il a constaté l'impossibilité d'aménager les postes à pourvoir eu égard aux contre-indications relevées dans la fiche d'aptitude rédigée par le médecin du travail ; que, lors de sa séance du 23 décembre 2005, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite de l'intéressé pour invalidité imputable au service à compter du 1er mars 2006 ; que, dans ces conditions, en ne procédant pas au reclassement de M. X, le centre hospitalier de Caen ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du pretium doloris et des troubles dans les conditions d'existence liés à l'accident de service du 20 septembre 2002 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi le 20 septembre 2006 à la suite d'un examen effectué le 5 juillet 2006, que le pretium doloris subi par M. X peut être évalué à 2,5/7 et son déficit fonctionnel permanent à 15 % ; que, par ailleurs, le requérant fait valoir que son état de santé l'empêche de jouir pleinement de sa famille et de s'occuper de ses cinq enfants dans des conditions normales et qu'il ne peut plus pratiquer le jardinage ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de l'ensemble des préjudices ainsi subis par l'intéressé du fait de l'accident de service du 20 septembre 2002 dont il a été victime en condamnant le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 10 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser une somme inférieure à celle de 10 000 euros au titre de son pretium doloris et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au centre hospitalier universitaire de Caen de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 7 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné à payer à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 10 avril 2009 en réparation du pretium doloris et des troubles dans les conditions d'existence subis par celui-ci est portée à 10 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 08-423 du 10 avril 1009 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au centre hospitalier universitaire de Caen.
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