Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 09PA01722, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 mai 2010
Num09PA01722
JuridictionParis
Formation6ème Chambre
PresidentM. PIOT
RapporteurM. Hervé Guillou
CommissaireMme DELY
AvocatsDE BAILLIENCOURT

Vu l'ordonnance n° 325815 du 19 mars 2009, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué à la cour la requête de Mme Mébarka A ;

Vu la requête, enregistrée au Conseil d'Etat le 6 mars 2009, présentée pour Mme Mébarka A, demeurant ..., ALGERIE, par Me De Bailliencourt ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518467/6-2 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'Office National des Anciens Combattants et Victime de Guerre du 15 juillet 2005 rejetant sa demande tendant à l'octroi du titre de reconnaissance de la nation présentée pour son père à titre posthume et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite rejetant également la demande de l'intéressée intervenue après le retrait de la première décision ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu la loi n° 93-17 du 4 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur ;


Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité auprès de l'Office National des Anciens Combattants et Victime de Guerre en qualité d'ayant droit de M. B, son père, la délivrance du titre de reconnaissance de la nation à titre posthume ; qu'une décision implicite de rejet est intervenue du fait du silence de l'administration ; que Mme A fait appel du jugement en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, créé par le V de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1993 :
Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants ; qu'aux termes de l'article D. 266-1 du même code, créé par le décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993 : Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ; qu'aux termes de l'article D. 266-4 du même code créé par le même décret : La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation. ; qu'il résulte de ces dispositions que le titre de reconnaissance de la Nation, qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé, ne peut l'être a titre posthume ;

Considérant que si Mme A soutient qu'il avait été délivré à son père la carte de combattant le 25 août 1953 et qu'ainsi, celui-ci remplissait l'unique condition requise pour obtenir la délivrance du titre de reconnaissance de la nation et qu'elle est ainsi, en qualité d'ayant droit, fondée à solliciter, au bénéfice de son père, ledit titre, il ressort toutefois, des pièces du dossier que M. B est décédé le 3 septembre 1992, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 et qu'il n'a pu demander le bénéfice desdites dispositions ; que Mme A ne saurait utilement invoquer les termes de la circulaire n° 2822 de l'Office National des Anciens Combattants et Victime de Guerre du 3 décembre 1968, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, l'Office National des Anciens Combattants et Victime de Guerre a méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09PA01722