Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00706, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 juin 2010
Num10NT00706
JuridictionNantes
Formation3ème Chambre
PresidentMme PERROT
RapporteurMme Isabelle PERROT
CommissaireM. GEFFRAY
AvocatsLASOUDRIS

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Lasoudris, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1544 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Perrot, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;





Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, auxquelles la demande de M. X ne peut être rattachée, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il n'est pas contesté que M. X, avant de saisir le tribunal, n'a pas saisi la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire institué par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa demande était manifestement irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X.
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