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Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24/09/2010, 342161, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 septembre 2010
Num342161
Juridiction
Formation1ère et 6ème sous-sections réunies
PresidentM. Stirn
RapporteurM. Jean Lessi
CommissaireMme Vialettes Maud
AvocatsSCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2010, l'arrêt du 29 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers, avant de statuer sur l'appel de M. René A, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 février 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions de La Roche-sur-Yon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 juillet 2007 refusant de lui octroyer une pension militaire d'invalidité et, d'autre part, à l'annulation de la décision de refus du ministre, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa du 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2010 au greffe de la cour d'appel de Poitiers, présenté par M. René A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment le 3° de l'article L. 3 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;





Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. A soutient que le premier alinéa du 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est contraire au principe d'égalité ainsi qu'au droit à la protection de la santé en ce qu'il impliquerait entre les personnels militaires, auxquels il est applicable, et les personnels civils relevant, pour l'indemnisation des pathologies consécutives à une exposition à des poussières d'amiante, des dispositions du code de la sécurité sociale, une différence de traitement non justifiée au regard de l'objet de ces législations ; que toutefois, les dispositions contestées se bornent à prévoir que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée , point sur lequel n'existe aucune différence de traitement entre les personnels militaires et les personnels civils relevant du code de la sécurité sociale ; que ces dispositions n'introduisent ainsi, par elles-mêmes, aucune rupture d'égalité dans la reconnaissance du caractère professionnel des maladies entre les personnes relevant des différentes législations mentionnées ci-dessus ; qu'elles ne portent pas davantage atteinte au droit à la protection de la santé ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;





D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A, au ministre de la défense et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour régionale des pensions de Poitiers.