COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 10LY00557, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 octobre 2010
Num10LY00557
JuridictionLyon
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. FONTANELLE
RapporteurMme Pascale DECHE
CommissaireMme SCHMERBER
AvocatsBLANC

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2010, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10LY00557, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour M. Michel A, domicilié ..., tendant à l'annulation du jugement n° 0706253 du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2009, présentée pour M. Michel A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 3 mars 2010, présentée pour M. Michel A ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706253 précité en date du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros avec intérêts à compter du 14 mai 2007 et intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande indemnitaire est justifiée dès lors qu'il avait la volonté de continuer à travailler et que l'administration a omis à tort de lui indiquer tous les avantages qu'il pouvait revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires ;

Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2010, présenté pour M. A qui demande en outre que la somme devant mettre mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ;

Il soutient que :
- son départ à la retraite a été conditionné par l'annonce du montant de la pension qui lui serait attribuée et il établit formellement qu'il aurait modifié la date de son départ à la retraite s'il avait été exactement renseigné ;
- en ayant exigé de sa part une preuve impossible à rapporter, le Tribunal a garanti l'irresponsabilité de l'administration et fait obstacle à l'exercice d'un recours effectif en violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du Premier protocole de la même convention ;
- les dispositions législatives et notamment celles de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale consacrent un droit à l'information sur la retraite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- la demande d'indemnisation présentée par le requérant n'est pas recevable, faute de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, dès lors que le requérant fonde sa demande sur une simulation de calcul de pension effectuée, deux ans avant la date de sa radiation des cadres, que ces simulateurs de calcul, n'ont qu'une valeur indicative, le service des pensions n'a commis aucune faute susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ;
- aucune obligation n'existait à la charge de l'administration de lui signaler la faculté ouverte par les dispositions de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 de prolonger son activité, qui n'est d'ailleurs pas de droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 20 mai 2009, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre ;

Sur la recevabilité de la première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie du recours formé contre une décision (...) ;

Considérant que la demande présentée par le requérant devant le Tribunal, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, n'était dirigée contre aucune décision administrative, M. A n'ayant pas adressé de demande préalable en ce sens à l'administration ; que, notamment, la lettre du 15 juin 2007 qu'il a adressée au service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie se bornait à demander au ministre de réviser sa position en lui attribuant 133 trimestres au titre des services et bonifications, et 150 trimestres au titre de la retraite à taux plein et de procéder, en conséquence, à la rectification de son titre de pension ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à son recours juridictionnel, M. A ait formé une demande auprès de l'administration qui aurait fait naître de sa part une décision de rejet avant que le juge de première instance ne statue ; que, dès lors, sa demande étant irrecevable, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au préfet de zone de défense Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.
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