Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 10NC00183, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 octobre 2010
Num10NC00183
JuridictionNancy
Formation4ème chambre - formation à 3
PresidentM. JOB
RapporteurM. Alain LAUBRIAT
CommissaireM. WIERNASZ
AvocatsSCP CHOFFRUT-BRENER

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour M. Gérard A demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801678 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2008 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 : son père est mort le 3 mars 1948 à la suite des mauvais traitements subis en déportation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16 heures ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par M. A d'une erreur commise dans l'application des dispositions du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au Premier ministre.




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