COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/11/2010, 10LY01692, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 novembre 2010
Num10LY01692
JuridictionLyon
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. FONTANELLE
RapporteurMme Pascale DECHE
CommissaireMme SCHMERBER
AvocatsSCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Max A, demeurant 19, rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Montélimar (26200) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605136 en date du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2006 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que dès lors que son père a bien été exécuté pour un acte de résistance à l'ennemi, il peut prétendre au bénéfice de l'aide sollicitée ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2006, par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret susvisé du 27 juillet 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er dudit décret : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d 'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ;

Considérant que, pour rejeter par sa décision attaquée la demande du bénéfice de l'aide financière prévue par les dispositions précitées, le Premier ministre s'est fondé sur le fait que M. Raymond A est décédé le 14 juillet 1944 à Saint-Martin-en-Vercors, dans le département de la Drôme, lors de bombardements, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de déportation pour des faits de résistance ou des motifs politiques ou en cas d'exécution sommaire par l'occupant de personnes arrêtées ; que M. A, qui est décédé à la suite des blessures dont il a été victime lors d'un bombardement par les avions allemands, n'a ainsi pas été arrêté et exécuté pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi ou exécuté après une arrestation pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ; que, dès lors, le Premier ministre n'a pas commis d'illégalité en estimant que M. A ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du décret susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max A et au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2010.
''
''
''
''
1
2
N° 10LY01692