Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA04795, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 novembre 2010 |
Num | 08MA04795 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2ème chambre - formation à 3 |
President | M. GONZALES |
Rapporteur | M. Jean-Baptiste BROSSIER |
Commissaire | Mme FEDI |
Avocats | BERNARD |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, présentée par
Me Bernard, avocat, pour M. Ali A, demeurant ... ;
M. Ali A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704312 du 24 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2007 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'inviter le ministre de la défense à tirer toutes les conséquences de droit de l'annulation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Pesseguier, substituant Me Bernard, pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française (...) ;
Considérant que pour obtenir la qualité en litige, M. A fait valoir les services qu'il aurait rendus à la France ; que toutefois, aucun des éléments qu'il verse au dossier, ni notamment le fait qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité pour infirmités imputables aux événements vécus en Algérie, ni non plus la circonstance douloureuse que son père a été tué devant ses yeux en août 1962 par le FLN, ne permet de démontrer que sa détention à compter d'août 1962, alors qu'il était âgé de 11 ans, résulte de services qu'il a lui-même rendus à la France au sens des dispositions de l'article L. 319-1 précité ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de l'appelant tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ;
Considérant qu'il s'ensuit que les autres moyens susvisés de l'appelant sont inopérants, compte-tenu de la compétence liée de l'administration ; qu'au demeurant, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et qu'au surplus, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, ne sont en tout état de cause pas applicables à la décision attaquée qui est relative à l'attribution d'une qualité, non à la reconnaissance d'une quelconque créance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre intimé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de la défense.
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N° 08MA047952