Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03/02/2011, 341082, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 février 2011
Num341082
Juridiction
Formation 2ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Honorat
RapporteurM. Yves Doutriaux

Vu le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Tassadit A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° RG 08/00006 du 26 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires du Gard a rejeté la demande d'annulation de la décision du 10 juillet 2001 lui refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité de réversion ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable (...) ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation ;

Considérant que le pourvoi de Mme A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux ; que, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens ; que, cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de Mme A n'est pas recevable ; qu'il ne peut, par suite, être admis ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tassadit A, veuve B. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.