Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04069, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 février 2011
Num09PA04069
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. PERRIER
RapporteurM. Laurent BOISSY
CommissaireMme DESCOURS GATIN
AvocatsANGOT

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée par M. Mohammed A, demeurant ...; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820199/12 en date du 4 mai 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte du combattant ;

2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 susmentionnée ;

3°) de lui accorder la qualité de combattant et la carte du combattant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté par une décision du 9 octobre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 4 mai 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 octobre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant et l'attribution de la carte du combattant est accordée, notamment, aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : Sont considérés comme combattants (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / I- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : /1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939 (...) 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; / (....) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...) ;
Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, a soutenu qu'ayant effectué son service militaire du 6 septembre 1959 au 30 août 1961, notamment en Algérie, et ayant été victime d'une maladie contractée en service, il avait droit, à ce titre, à la reconnaissance de la qualité de combattant et à la carte du combattant et que le préfet avait dès lors méconnu les articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à justifier que soit reconnue à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen soulevé ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la présidente du tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2009 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir été incorporé dans l'armée française le 1er septembre 1959 pour y effectuer son service militaire, a été affecté au 5ème Régiment du Génie situé à Versailles, en France métropolitaine, à compter du 20 septembre 1959 et jusqu'à la fin de son service, le 30 août 1961 ; que s'il fait valoir qu'il a accompli une partie de ce service en Algérie, il ne justifie, par les seuls documents qu'il produit, ni des dates de ses séjours en Algérie ni de la durée pendant laquelle il aurait effectivement servi en Algérie ; qu'il n'établit pas davantage que la maladie qu'il allègue avoir contracté au cours de son service l'aurait été alors qu'il servait dans une unité combattante en Algérie ; que, dès lors, il ne remplit pas l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 9 octobre 2008 contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant doivent être rejetées ;

D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0820199/12 du 4 mai 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Les demandes de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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N° 09PA04069