Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01/07/2011, 342779, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 juillet 2011
Num342779
Juridiction
Formation 2ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Edmond Honorat
RapporteurM. Yves Doutriaux
CommissaireM. Damien Botteghi
AvocatsSCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Vu le pourvoi, enregistré le 27 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00002 du 24 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a confirmé le jugement du 23 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions du Gers et reconnu à M. Gérard A droit à révision de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A était titulaire d'une pension au taux de 58,5 % arrondi à 60 % pour séquelles de contusion oculaire droite ; que la cour régionale, par l'arrêt attaqué, lui a reconnu pour cette infirmité, en raison des pertes d'acuité visuelle à l'oeil droit constatées à la date de sa demande de révision, un taux d'invalidité de 65 % ; qu'en procédant à la révision de la pension alors que le pourcentage d'invalidité pour cette affection n'avait pas augmenté de dix points, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des expertises médicales produites au dossier et qu'il n'est pas contesté que les baisses d'acuité visuelle subies par M. A à son oeil droit conduisent à fixer à 65 % le nouveau taux d'invalidité résultant de son infirmité ; que le supplément d'invalidité ainsi constaté n'étant supérieur que de 5 points au taux d'invalidité précédent, l'aggravation de cette infirmité ne saurait par suite, au regard des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrir droit à la révision de la pension que M. A perçoit à ce titre ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 décembre 2009, le tribunal des pensions militaires du Gers a jugé que M. A avait droit à une révision de sa pension d'invalidité au taux de 65 % ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen du 24 juin 2010 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Gers du 23 décembre 2009 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions du Gers ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Gérard A.