Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA02957, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 08 novembre 2011 |
Num | 10PA02957 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PERRIER |
Rapporteur | M. Laurent BOISSY |
Commissaire | Mme DESCOURS GATIN |
Avocats | MAOUCHE |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 27 décembre 2010, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920814/12-1 en date du 18 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;
2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 18 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;
Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, a soutenu qu'il avait servi en Algérie six mois en 1959, puis cinq mois en 1960 et enfin de 1961 à 1962 et a produit son livret individuel militaire comportant des éléments corroborant partiellement ses allégations ; que, dès lors, même si ces arguments et les pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;
Considérant que M. A soutient qu'il a effectué son service national dans la classe 1959 et qu'après avoir effectué une instruction pendant six mois à Nouvion, en Algérie, il a été affecté à Tielat Oran en 1960 puis à Sidi-Bel-Abbès de 1961 à 1962 au sein du 2ème bureau à Aïn-Temouchent ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A s'est volontairement engagé par un contrat de deux ans dans l'armée française à compter du 7 juillet 1959, au sein du 1er bataillon du 3ème régiment d'infanterie alpine, il a été renvoyé dans ses foyers le 27 août 1959 et son contrat d'engagement annulé le 29 août 1959 ; que l'unité à laquelle il a appartenu n'a été reconnue combattante, au titre de la période de service de l'intéressé, que du 12 mai au 21 juillet 1959 ; que si l'intéressé a encore été appelé le 1er mars 1962, il a cependant été renvoyé dans ses foyers le même jour avant d'être définitivement réformé par la commission de réforme de Nouvion le 26 mars 1962 ; que, dans ces conditions, M. A ne remplit effectivement aucune des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 6 novembre 2009, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de la décision du 6 novembre 2009, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0920814/12-1 en date du 18 mai 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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N° 10PA02957