Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 10PA03249, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 avril 2012
Num10PA03249
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. PERRIER
RapporteurM. Laurent BOISSY
CommissaireM. ROUSSET
AvocatsIZADPANAH

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 2010, 14 septembre 2010 et 8 juin 2011, présentés pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Izadpanah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920676/12-1 en date du 21 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant, qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 21 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 novembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, n'a invoqué, devant le tribunal administratif, qu'un moyen de légalité interne à l'encontre de la décision contestée, tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits ; que le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance et a ainsi le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sont considérés comme combattants : (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / I.-Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; (...) / 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; / 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 3° bis Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ; / 4° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; / 5° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité. / (...) / 6° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ; / 7° Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention (...) " ; qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;

Considérant que si M. A soutient, de manière confuse, qu'il a pris part aux opérations effectuées après le 2 septembre 1939 et qu'il remplit les conditions prévues par les articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir la carte de combattant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'" attestation de position administrative au regard des obligations du service national français " établie le 12 décembre 2008 par les services du ministère de la défense, dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A, issu de la " classe 1948 ", a été " réformé par le conseil de révision 1948 ", de sorte qu'il n'a " pas effectué de services militaires actifs " ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susmentionnées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, par suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a pu légalement, par la décision du 6 novembre 2009 contestée, rejeter sa demande tendant à l'attribution de la qualité de combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03249