Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA04823, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 mai 2012
Num10PA04823
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. PERRIER
RapporteurM. Jean-Marie PIOT
CommissaireM. ROUSSET
AvocatsEPOMA

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre 2010 et 3 juin 2011, présentés pour M. Lakhdar A, demeurant chez ..., par Me Epoma ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816142/6-1 du 2 juillet 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son profit par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 2 juillet 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2007-162-33 du 11 juin 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs à la même date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. Jean-Louis B, directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment toutes les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels il a autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer la décision contestée du 29 avril 2008 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. A amentionne les textes sur lesquels elle se fonde et énumère précisément les conditions, que ne remplissait pas l'intéressé, pour que lui soit reconnue la qualité sollicitée ; qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis le requérant à même d'identifier les motifs de fait et de droit qui lui étaient opposés et a satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen personnalisé de sa demande, au demeurant irrecevable comme nouveau en appel, doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est reconnue et la carte du combattant accordée aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet " ;

Considérant qu'il ressort de l'extrait des services produit par l'intéressé que M. A a servi en qualité d'appelé en Algérie du 29 août au 27 octobre 1961 au centre de sélection n°10, avant d'être affecté en France métropolitaine au centre d'instruction d'intendance n° 2 du 30 octobre 1961 au 30 avril 1962, puis en Allemagne à la 203ème compagnie d'intendance de groupement logistique du 1er mai au 30 juillet 1962 et d'être rayé des cadres le 31 juillet 1962 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de sélection n° 10 ne figure pas sur la liste des unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à une unité combattante ; que si le requérant indique qu'il a appartenu à une unité ayant connu plusieurs engagements, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'enfin, M. A ne soutient pas avoir reçu une blessure pendant son service ou avoir été détenu par l'ennemi ; que, par suite, le requérant ne remplit aucune des conditions prévues à l'article R. 224 précité pour l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
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N° 10PA04823