Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16/05/2012, 337202, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 mai 2012
Num337202
Juridiction
Formation 3ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Alain Ménéménis
RapporteurMme Dominique Chelle
CommissaireMme Emmanuelle Cortot-Boucher

Vu le pourvoi, enregistré le 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zineb A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 janvier 2010 qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande contestant le refus qui lui a été opposé le 24 novembre 2003 par le ministre de la défense de lui verser une pension de réversion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Nîmes que M. Mokhtar C, caporal-chef de nationalité algérienne ayant servi dans l'armée française jusqu'en 1958, a bénéficié d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité jusqu'à son décès, survenu le 4 décembre 1981 ; qu'il bénéficiait ainsi d'une pension de nature mixte au sens des dispositions de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, le 12 juin 2003, Mme A veuve B a présenté une demande tendant à obtenir la réversion de la pension versée à son mari, qui a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 24 novembre 2003 ; que Mme A, d'une part, se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 janvier 2010 rejetant l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande dirigée contre la décision du 24 novembre 2003 et, d'autre part, demande, à titre subsidiaire, l'obtention du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Nîmes que la demande présentée le 12 juin 2003 par Mme A tendant à ce que la pension versée à son mari au titre de ses années de service fasse l'objet d'une réversion en sa faveur ne portait sur aucune des questions qui relèvent de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en confirmant le jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande contestant le refus qui lui a été opposé le 24 novembre 2003 par le ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la notification de la décision du ministre ne mentionnait pas les voies et délais de recours, il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif compétent pour connaître de son litige ;

Sur les conclusions tendant à l'obtention du droit d'asile :

Considérant que ces conclusions sont, en tout état de cause, nouvelles en cassation et, par suite, irrecevables ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A et ses conclusions tendant à l'obtention du droit d'asile sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zineb A, veuve B et au ministre de la défense.