Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/07/2012, 11PA00836, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 31 juillet 2012 |
Num | 11PA00836 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PERRIER |
Rapporteur | M. Ermès DELLEVEDOVE |
Commissaire | M. ROUSSET |
Avocats | PUILLANDRE |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 25 juillet 2011, présentés pour M. Ayache A, demeurant ..., par Me Puillandre ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0715639/6-1 en date du 17 décembre 2010, par lequel le Ttribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2007 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'État ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2007 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée
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N° 11PA00836