Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05/12/2012, 355248, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 décembre 2012
Num355248
Juridiction
Formation 2ème sous-section jugeant seule
RapporteurM. Marc Perrin de Brichambaut
CommissaireM. Damien Botteghi
AvocatsSCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2011 et 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00109 du 24 octobre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a, d'une part, annulé le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a déclaré irrecevable sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de caporal-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, d'autre part, rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade de caporal-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter du 28 octobre 1986, et d'enjoindre à l'Etat de lui verser les arrérages revalorisés de cette pension depuis cette date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B ;





Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé le 31 janvier 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 28 octobre 1986 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 19 avril 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. B a saisi le 21 mai 2007 le tribunal départemental des pensions du Gard d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation ;

Considérant que pour juger que la requête de M. B devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que M. B avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano de la somme de 2 000 euros ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 24 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert B et au ministre de la défense.



ECLI:FR:CESJS:2012:355248.20121205