Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 11NT02268, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 décembre 2012
Num11NT02268
JuridictionNantes
Formation3ème Chambre
PresidentMme PERROT
RapporteurMme Frédérique SPECHT
CommissaireM. DEGOMMIER
AvocatsVAERNEWYCK

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. Eric-Roger A, demeurant ..., par Me Vaernewyck, avocat au barreau d'Argentan ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1633 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;



1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 20 juillet 2011 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 9 mai 2007 : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette missions extérieures les appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte de combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ils devront, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les appelés peuvent recevoir la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " ; que l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur portant statut général des militaires disposait que : " L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées (...) pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a débuté son service national le 1er août 1979 et a souscrit un contrat d'engagement d'une durée de sept mois du 1er janvier au 31 juillet 1980, dans le cadre duquel il a servi au Tchad du 15 janvier au 19 mai 1980 ; qu'il avait ainsi, au titre de cette dernière période, la qualité d'engagé volontaire et non d'appelé volontaire, alors même qu'il se trouvait initialement sous les drapeaux au titre du service national dont il avait devancé la date de l'appel et qui devait prendre fin à la même date que son engagement ; qu'enfin la circonstance que son contrat d'engagement n'a été homologué que le 21 janvier 1980, qui n'a pas pour effet de modifier sa date d'effet au 1er janvier de la même année, est sans incidence sur sa qualité d'engagé volontaire au titre de la période en litige ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a confirmé la légalité de la décision du ministre de la défense du 22 juin 2010 lui refusant l'attribution de la décoration militaire sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Eric-Roger A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric-Roger A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

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