Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 11NT02067, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 janvier 2013
Num11NT02067
JuridictionNantes
Formation4ème chambre
PresidentM. LAINE
RapporteurM. Eric GAUTHIER
CommissaireM. MARTIN
AvocatsMARI

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mari, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2758 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 41 605,03 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa mise à la retraite ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Calvados une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il n'a pas demandé sa radiation des cadres ;

- que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'a pas émis d'avis favorable à son placement à la retraite ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ont été méconnues ;

- que l'arrêté du 26 juillet 2007 du président du service d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados prononçant sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2008 est intervenu avant son accident de service du 26 septembre 2007 ; que cet accident a modifié sa situation ; qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui ont été méconnues, et être placé à plein traitement ; que la date de son départ à la retraite aurait dû être reportée ;

- qu'il a contesté dès le 15 février 2008 la date de son placement en retraite qui aurait dû être révisée ; que les dispositions de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours du Calvados, représenté par son président en exercice, par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; le service départemental d'incendie et de secours du Calvados conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B... lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'arrêté du 26 juillet 2007 du président du service d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados prononçant la mise à la retraite de M. B... à compter du 1er janvier 2008 a été pris à la suite de la demande de l'intéressé ;

- que M. B... n'a jamais eu l'intention de reprendre son service au SDIS ;

- que les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'ont pas été méconnues ;

- que les dispositions de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui n'étaient pas applicables, n'ont pas été méconnues ;

- qu'il n'a commis aucune faute ; qu'en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité directe entre la prétendue faute et le préjudice allégué ;

- que le préjudice n'est pas justifié par l'intéressé ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il n'a jamais déclaré qu'il n'avait pas l'intention de reprendre son service ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;




1. Considérant que, par un arrêté du 26 juillet 2007, le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados a radié des cadres M. B..., sapeur-pompier professionnel, et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2008 ; que, victime d'un accident de service le 27 septembre 2007, l'intéressé a, par une lettre reçue au SDIS le 14 février 2008 et après liquidation de sa pension de retraite, demandé le report de sa radiation des cadres en raison de son congé pour accident de service, et par une lettre reçue le 10 septembre 2009 a sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de report de sa date d'admission à la retraite ; que M. B... interjette appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 41 605,03 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa mise à la retraite ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande (...) L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. " ; qu'aux termes de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) " ;

3. Considérant que lorsque la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressée, être retirée par l'autorité administrative compétente à laquelle il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter sa date d'effet ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a, par une lettre du 26 mars 2007 adressée au directeur du SDIS, lui-même demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2008 ; que l'arrêté du 26 juillet 2007 du président du SDIS du Calvados prononçant la mise à la retraite de M. B... dans les conditions susmentionnées, comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié à l'intéressé le 4 septembre 2007 ; qu'à la date où le requérant a sollicité le report de son départ à la retraite, cet arrêté était devenu définitif ; qu'il résulte de l'instruction que, du fait du remplacement de M. B... par un autre agent et de la circonstance que le logement de fonction a été confié à ce dernier, l'intérêt du service s'opposait à un tel report de la date de mise à la retraite ; qu'ainsi, en l'absence d'obligation pour l'administration de retirer la décision d'admission à la retraite, M. B... n'établit pas qu'il aurait eu un droit à poursuivre son activité au sein du SDIS ;

4. Considérant que, d'une part, les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont ni pour objet ni pour effet de reporter la date de mise à la retraite, décidée antérieurement à l'accident de service ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour seul objet de déterminer les cas dans lesquels l'autorité administrative peut réviser une décision définitive prise en matière de pension ; que l'arrêté admettant M. B... à faire valoir ses droits à la retraite, n'a pas été pris en application des lois de pensions mais a le caractère d'une décision statutaire faisant passer cet agent de la position d'activité à celle de retraite ; que, par suite, la décision du président du SDIS du Calvados refusant de reporter la date de la mise à la retraite du requérant n'a méconnu ni les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ni les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

5. Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision refusant de reporter son départ à la retraite, M. B... n'établit l'existence d'aucune faute de nature à engager la responsabilité du SDIS du Calvados ; que, par suite, il ne peut prétendre à l'indemnité réclamée à ce titre ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le SDIS du Calvados au titre de ces mêmes frais ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados.




Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- M. Villain, premier conseiller,
- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2013.

Le rapporteur,





E. GAUTHIER
Le président,





L. LAINÉ Le greffier,





S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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