Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01/02/2013, 357633, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 février 2013
Num357633
Juridiction
Formation 2ème sous-section jugeant seule
RapporteurMme Sophie-Caroline de Margerie
CommissaireMme Béatrice Bourgeois-Machureau

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée par M. B...A..., demeurant...; M. A...demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 16 septembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a reconnu l'imputabilité au service de l'invalidité dont il souffre à compter du 1er octobre 2007 et en a fixé le taux à 30 % ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;






Considérant, d'une part, que la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt du 16 septembre 2011, reconnu l'imputabilité au service de l'invalidité de M. B...A...à compter du 1er octobre 2007 et en a fixé le taux à 30 % ; qu'à la suite de cette décision, le ministre de la défense a, par un arrêté du 21 mai 2012, accordé à M. A...un titre de pension militaire d'invalidité de 30 % à compter du 1er octobre 2007 ; que le ministre a, par une décision en date du 14 août 2012, accordé à M. A...un rappel d'arrérages pour un montant de 9 441 euros à compter du 1er octobre 2007 et des intérêts de retard pour un montant de 578,74 euros correspondant à la période du 1er octobre 2007 au 10 juillet 2012 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'État prononce une astreinte pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 16 septembre 2011 sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que M. A...ne peut, à l'appui de sa demande d'exécution présentée devant le Conseil d'Etat, demander que les intérêts soient capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, dès lors que le jugement dont l'exécution est demandée ne s'est pas prononcé sur ce point ; que si M. A...entend, par ailleurs, demander la délivrance d'un titre de pension militaire d'invalidité, la délivrance de la fiche descriptive de l'invalidité et des affections imputables, la réformation de l'arrêté du 9 juillet 2010 pour faire apparaître la mention " imputable au service ", le paiement de la seconde moitié de la solde mensuelle militaire du 18 octobre 2007 au 31 juillet 2010, le paiement des allocations des fonds de prévoyance militaire de réforme, la délivrance de la carte de pensionné militaire d'invalidité, la rectification du livret matricule et de l'état signalétique et des services, la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 651,27 euros en raison du préjudice qu'il aurait subi, la majoration de ce montant de dommages-intérêts de 39,55 euros par mois tant que le paiement des sommes principales ne sera pas intervenu des allocations du fond de réforme militaire, il soulève ce faisant des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution de l'arrêt du 16 septembre 2009 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.


ECLI:FR:CESJS:2013:357633.20130201