Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC01326, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 14 février 2013 |
Num | 12NC01326 |
Juridiction | Nancy |
Formation | 3ème chambre - formation à 3 |
President | Mme HERBELIN |
Rapporteur | Mme Julienne BONIFACJ |
Commissaire | M. COLLIER |
Avocats | DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE |
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Dsc avocats - scp Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100916 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole soit condamné à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 45 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service qui à l'origine du déficit fonctionnel de 40% dont elle demeure atteinte ;
- la réparation de ce préjudice n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'hôpital ; c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande sur ce chef de préjudice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole par Me Vivier, qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnité accordée à Mme B...soit ramenée à 5 500 euros ;
- à la condamnation de Mme B...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le déficit fonctionnel dont reste atteinte Mme B...est entièrement réparé par la pension d'invalidité assortie d'une rente viagère dont elle est titulaire ;
- le tribunal a statué ultra petita en lui accordant 7 000 euros alors que la requérante ne demandait que 5 500 euros au titre des souffrances physiques, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi ° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Bonifacj,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- les observations de MeC..., substituant Me Suissa, avocat de MmeB...,
- et les observations de Me Vivier, avocat du centre hospitalier Louis Pasteur de Dole ;
1. Considérant que, le 22 octobre 2005, MmeB..., agent des services hospitaliers titulaire au centre hospitalier de Dole, a été victime d'une chute sur son lieu de travail après avoir glissé sur de l'eau répandue au sol ; que cet accident a été reconnu imputable au service ; que l'intéressée, qui est restée atteinte d'un important déficit fonctionnel la rendant inapte au service, a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2010 ; qu'une pension de retraite assortie d'une rente d'invalidité lui a été concédée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que le tribunal administratif de Besançon, par jugement du 5 juillet 2012, a condamné le centre hospitalier de Dole à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de 45 000 euros en réparation du déficit fonctionnel de 40% dont elle demeure atteinte ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Dole demande que l'indemnité accordée à Mme B...soit ramenée à
5 500 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme B...avait saisi le tribunal d'une demande tendant à l'allocation d'une indemnité globale de 50 500 euros ; qu'ainsi, en condamnant le centre hospitalier de Dole à verser à la requérante la somme de 7 000 euros, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le centre hospitalier de Dole n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions de MmeB... :
3. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard au régime de responsabilité sans faute de l'administration dans l'accident de service dont elle a été victime, Mme B...ne pouvait prétendre qu'à une indemnité complémentaire, qui lui a été accordée par le tribunal, réparant les chefs de préjudices distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, seule caractérisée par un taux d'incapacité ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a refusé de lui octroyer une indemnité en réparation du déficit fonctionnel de 40 % dont elle demeure atteinte et qui est réparé par la rente d'invalidité dont elle est titulaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande portant sur ce chef de préjudice ;
Sur les conclusions du centre hospitalier de Dole :
Considérant que, comme il a été dit plus haut, le Tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en condamnant le centre hospitalier à verser à Mme B...la somme de 7 000 euros ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander que cette somme soit ramenée à 5 500 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Louis Pasteur de Dole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Mme B... la somme demandée par le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Louis Pasteur de Dole présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre hospitalier Louis Pasteur de Dole.
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