Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20/02/2013, 356409, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 février 2013
Num356409
Juridiction
Formation 9ème sous-section jugeant seule
RapporteurM. Olivier Gariazzo
CommissaireM. Frédéric Aladjidi

Vu le pourvoi, enregistré le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A... B..., demeurant..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 1 RG 09/00001 du 5 janvier 2012 de la cour régionale des pensions de Bourges, rendu sur renvoi d'une décision n° 310705 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en tant que la cour ne lui a accordé la capitalisation des intérêts qu'à compter du 13 avril 2007, a omis de statuer sur sa demande d'astreinte et a rejeté l'ensemble de ses autres demandes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée par M. B... ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges qu'il attaque, M. B... soutient que la cour a omis de statuer sur sa demande d'astreinte de 1 % par jour de retard sur les sommes non payées à compter du 13 janvier 2002 ; que la cour a, à tort, rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service par preuve, et non par présomption, de la colite bipolaire dont il souffre ; que la cour a méconnu les articles 3, 6-1, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a droit, en vertu de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article L. 62 du code du service national à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'article R. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est illégal ; que l'accumulation des actes illégaux dont il a été victime est constitutive de harcèlement moral et d'un traitement inhumain et dégradant ; que la cour a, à tort, rejeté ses diverses demandes d'indemnisation ; que la présence d'un commissaire du gouvernement dans la formation de jugement vicie la procédure suivie devant la cour régionale des pensions de Bourges ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait demandé la capitalisation des intérêts qu'à compter du 13 avril 2007 alors qu'il a formulé cette demande dès le 8 juillet 2003 ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a fixé au 13 avril 2007 le point de départ de la capitalisation des intérêts moratoires ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres demandes présentées par le requérant, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le point de départ de la capitalisation des intérêts moratoires sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.

ECLI:FR:CESJS:2013:356409.20130220